J'ai enfin mis la main sur le projet de loi de deux députés de créer un ordre des ostéopathes.

 

Voici le Document in extenso:

 

 

 

 

 

 

 


 

PROPOSITION DE LOI

ASSEMBLEE NATIONALE

XIIIe LEGISLATURE

Proposition de loi n°....... visant à instaurer un Ordre des ostéopathes

(Renvoyée à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution

d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

Présentée par Mesdames et Messieurs André Flajolet, François Rochebloine et plusieurs de

leurs collègues Députés:

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INSTAURATION D'UN ORDRE NATIONAL DES OSTEOPATHES

1. EXPOSE DES MOTIFS

La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, par son article 75,

pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été

de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà

exercée antérieurement. Le législateur s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le

champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. Deux

décrets (n° 2007-435 et 2007-437) en date du 25 mars 2007 et deux arrêtés du même jour sont venus préciser ce cadre.

Le décret d'application n° 2007-435 précise le cadre d'exercice de l'ostéopathie:

Actes autorisés – actes interdits

 

  • Domaine d'intervention

  • Obligation d'enregistrement auprès des services de l'Etat

  • Obligation d'informer les usagers sur le mode d'exercice

 

Le décret d'application n° 2007-437 précise le cadre de formation:

  • Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois

  • années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225

  • heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie.

  • Il est délivré par des établissements agréés par le Ministre chargé de la santé ou des établissements universitaires.

  • Un suivi des établissements agréés est prévu. Il devrait être précisé par un amendement au projet de loi portant la réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.

Ces textes autorisent cinq catégories de professionnels à exercer l'ostéopathie:

Les ostéopathes exerçant exlusivement l'ostéopathie en dehors du cadre d'exercice d'une profession de santé.

Les médecins, sages-femmes, infirmiers(ères) et masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre d'exercice de leur

profession de santé.

 

La démographie des ostéopathes a été initialement mal appréhendée. Il a été estimé que l'ostéopathie était pratiquée

majoritairement par des professionnels de santé dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé. Or, sur les 12000

personnes ayant demandé à user du titre, 60% exercent en dehors du cadre d’une profession de santé. Les titulaires d'un

diplôme de santé ont pour cela, volontairement abandonné le cadre d'exercice conventionné. Enfin, 75% des étudiants

en cours de formation exerceront une fois diplômés, hors du cadre d’une profession de santé. L'exercice non exclusif de

l'ostéopathie par des professionnels de santé deviendra donc à court terme marginal.

Le Conseil d'État dans sa décision du 23 janvier 2008, a estimé qu'aucune inégalité de traitement n'est constituée entre

les professionnels de santé exerçant l'ostéopathie et les ostéopathes non professionnels de santé. Bien que le principe

d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, force est de constater,

que les quatre professions de santé (médecins, sage-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes) autorisées à

exercer l'ostéopathie en complément de leur activité principale de santé, dans le cadre de leur réglementation, sont

toutes dotées d'un Ordre professionnel et d'une déontologie.

Bien que majoritaires en nombre, les ostéopathes exerçant uniquement cette activité, n'ont aucun moyen de contrôles

qualitatif et de sécurité sur l'exercice professionnel de ces praticiens. La légalisation de l'ostéopathie a incité certaines

personnes à revendiquer le titre d'ostéopathe pour masquer des pratiques déviantes. L'activité, très peu réglementée par

les décrets, laisse toujours se développer ces comportements non compatibles avec la délivrance de soins à la personne.

La situation est susceptible de compromettre la sécurité des soins dispensés. Il devient nécessaire de mieux informer le

grand public, de doter les ostéopathes d'une déontologie et de leur donner les moyens de diligenter des mesures

disciplinaire le cas échéant.

Afin d'y remédier, il est envisagé d'instaurer un « Ordre national des ostéopathes » groupant obligatoirement tous les

praticiens habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin, sage-femme,

infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute . Les médecins, sages-femmes, infirmiers(ères) et masseur-kinésithérapeutes,

autorisés à pratiquer l'ostéopathie, ne relèveraient donc pas de cet ordre et resteraient soumis aux règles professionnelles

qui leur sont propres.

L'organisation en ordres renvoie, historiquement et sociologiquement en France, à la structuration de professions

caractérisées par leur autonomie, entendue au sens de leur capacité à prendre des décisions techniques sans autre

contrôle que celui exercé, a posteriori, par leurs pairs. Les ostéopathes, qu'ils soient ou non des professionnels de santé

inscrits à la quatrième partie du code de la santé publique, se sont vus reconnaître par le décret 2007-435 suscité, une

capacité d'intervention sur les patients en dehors de toute prescription médicale. (Chapitre 1er - actes autorisés - Article

1)

Jusqu'à présent, les ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice d'une des quatre professions de

santé sus mentionnées, se sont organisés en structures associatives ou syndicales. Il n'existe toutefois pas d'interlocuteur

unique pour ces professionnels, au contraire des médecins, sages-femmes, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes. Au

delà de nos frontières, les pays européens qui ont réglementé l'ostéopathie, ont compris la nécessité de donner à cette

profession, une instance de régulation et de représentation unique. A titre d'exemple qui fait référence actuellement en

Europe, le Royaume-Uni s'est doté en 1999, du General Osteopathic Council.

La création d'un ordre pour les ostéopathes habilités à exercer en France, hors d'un cadre d'exercice des professions de

médecin, sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute, permettra de répondre à cette nécessité. La structure

ordinale proposée remplira les fonctions traditionnellement dévolues aux ordres déjà existants et s'organisera sur deux

niveaux, à l'instar de celui des pédicures-podologues.

La régulation de l'activité d'ostéopathe exerçant exclusivement l'ostéopathie, hors d'un cadre d'exercice des professions

de médecin, sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute, ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque

99% de ces praticiens exercent en libéral et que les actes ne sont et ne seront pas pris en charge par l'assurance maladie.

Cette nouvelle mesure n'aura donc aucun impact sur le budget de la sécurité sociale et ne nécessitera aucune

modification du code de la sécurité sociale applicable actuellement.

Ce dispositif pourrait être introduit sous forme d'une proposition parlementaire, portant sur le titre II -accès à tous à des

soins de qualité- du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, par le

biais d'un article additionnel après l'article 21.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

2. PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé au code de la santé publique une VIIème partie intitulée « autres activités professionnelles », un livre premier

intitulé « activités d'ostéopathe et de chiropracteur », un titre premier intitulé « activité d'ostéopathe », ainsi rédigés:

SEPTIEME PARTIE - AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

LIVRE PREMIER - ACTIVITES D'OSTEOPATHE ET DE CHIROPRACTEUR

TITRE PREMIER - ACTIVITE D'OSTEOPATHE

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

« Art. L. 7111-1. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins, sages-femmes,

infirmiers(ères) et masseurs-kinésithérapeutes habilités à réaliser des actes d'ostéopathie dans le cadre de l'exercice de

leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel. »

« Art. L. 7111-2. - Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à

cette fin, des listes distinctes des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe, selon le cadre

de l'exercice de leur profession, portées à la connaissance du public. Les modalités d'application du présent article sont

fixées par décret. »

CHAPITRE II – EXERCICE DE L'ACTIVITE D'OSTEOPATHE

« Art. L. 7112-1. - Nul ne peut exercer l'activité d'ostéopathe, hors du cadre de l'exercice de la profession de de

médecin, sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions relatives à son

exercice professionnel s'il n'est:

1°) Titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de

formation agréé par le ministre chargé de la santé, ou d'un titre de formation obtenu dans l'un des Etats de la

Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenne, ou d'un diplôme

délivré dans un Etat hors de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européenne conférant à son titulaire une qualification reconnue analogue, ou d'une autorisation d'exercice de

l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative compétente.

2°) Inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle, qui

enregistre ses diplômes, certificats, titres ou autorisations.

3°) Inscrit au tableau tenu par l'ordre national des ostéopathes. Cette disposition n’est pas applicable aux ostéopathes qui

relèvent du service de santé des armées. »

CHAPITRE III - ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET REGLES PROFESSIONNELLES

Section 1 – Ordre national des ostéopathes

« Art. L. 7113-1. - Il est institué un ordre national groupant obligatoirement tous les ostéopathes habilités à exercer en

France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin, sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute, à

l'exception de ceux relevant du service de santé des armées.

L'ordre national des ostéopathes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à

l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le

code de déontologie.

Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des ostéopathes est édicté sous la forme d'un décret en

Conseil d'Etat. »

« Art. L. 7113-2. - L'ordre national des ostéopathes assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.

Il en assure la promotion.

Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droits.

Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, et est consulté sur les projets de

loi ou de règlement relatifs à l'organisation de la profession d'ostéopathe, à ses conditions d'exercice, à la formation des

ostéopathes et à leurs compétences. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les

associations d'étudiants en ostéopathie et toute association agréée d'usagers du système de santé.

Il collabore à l’évaluation des pratiques professionnelles, participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en

ostéopathie auprès de ses membres et au perfectionnement de leurs connaissances, en liaison avec la Haute Autorité de

Santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d’évaluation.

Il participe au suivi de la démographie de la profession d'ostéopathe, à la production de données statistiques homogènes

et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de la population.

Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux ou inter régionaux et du conseil national de l'ordre. »

Section 2 – Inscription au tableau

« Art. L. 7113-3. - Les ostéopathes habilités à exercer hors du cadre d'exercice des professions de médecin, sage-

femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute, dans un département, sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour

par le conseil régional ou inter régional de l'ordre dont ils relèvent. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et

porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne

remplit pas les conditions requises par le présent titre.

Un ostéopathe habilité à exercer hors du cadre d'exercice des professions de médecin, sage-femme, infirmier(ère) et

masseur-kinésithérapeute, ne peut être inscrit que sur un seul tableau que celui de la région ou inter région où se trouve

sa résidence professionnelle principale.

Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées aux articles L. 4112-2 à L.4112-5 sont applicables aux aux

ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin, sage-femme,

infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions

concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou inter régionaux. »

Section 3 – Conseil de l'ordre des ostéopathes

« Art. L. 7113-4. - Les dispositions des articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L.4125-5, L.4126-1 à L.4126-4, L.4126-5 alinéas

1 et 3 et L. 4126-6 sont applicables aux ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des

professions de médecin, sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute dans des conditions précisées par

décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L 7113-5. - Dans chaque région, un conseil régional ou inter régional de l'ordre des ostéopathes assure les

fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'inter région. Le conseil régional ou inter régional

remplit, sous le contrôle du conseil national, les missions définies à l'article L. 7113-2.

Les dispositions des articles L. 4123-1 alinéa 4, L. 4123-2, L. 4123-12 alinéa 1,2 et 4, L.4322-10 et L. 4322-11 sont

applicables aux ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin, sage-

femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Les

dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou inter

régionaux. »

« Art. L. 7113-6. - Le conseil régional ou inter régional de l'ordre des ostéopathes peut tenir séances avec le conseil

régional de l'ordre d'une profession habilitée à réaliser des actes d'ostéopathie dans le cadre de l'exercice de cette

profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à son exercice professionnel. »

« Art. L. 7113-7. - Un décret fixe le nombre de conseils régionaux ou inter régionaux, leur ressort territorial, le nombre

de leurs membres et leur composition compte tenu du nombre de praticiens inscrits au dernier tableau publié, les

modalités d'élection des conseils régionaux ou inter régionaux, la durée de mandat de ses membres, les règles de

fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. »

« Art. L. 7113-8. - Le conseil national de l'ordre des ostéopathes remplit sur le plan national les missions définies à

l'article L. 7113-2. Il participe à l'élaboration du code de déontologie prévu à l'article L. 7113-12. Il veille notamment à

l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les

questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un

préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, y compris en cas de menaces ou de violences commises

en raison de l'appartenance à cette professions.

Les dispositions des articles L.4122-1-1, L.4122-1-2, L.4122-3, L.4322-8 à L.4322-9 sont applicables aux ostéopathes

habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin, sage-femme, infirmier(ère) et

masseur-kinésithérapeute, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 7113-9. - Un décret fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre de praticiens

inscrits au dernier tableau publié, la représentation des ostéopathes des départements et territoires d'outre mer, les

modalités d'élection du conseil national, la durée de mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de

procédure qu'elle doit respecter. »

« Art. L. 7113-10. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et

placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des ostéopathes. »

« Art. L. 7113-11. - Le conseil national des ostéopathes peut tenir séances avec le conseil national de l'ordre d'une

profession habilitée à réaliser des actes d'ostéopathie dans le cadre de l'exercice de cette profession de santé et dans le

respect des dispositions relatives à son exercice professionnel. Une fois par an au moins, il se réunit avec chacun des

conseils nationaux des ordres des professionnels habilités à réaliser des actes d'ostéopathie dans le cadre de l'exercice de

cette profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à son exercice professionnel, pour étudier les

questions intéressant l'exercice de l'ostéopathie. »

« Art. L. 7113-12. - Un décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des ostéopathes, fixe les

règles du code de déontologie des ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de

médecin, sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute »

Section 4 – Règles d'exercice

« Art. L. 7113-13. - Les ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin,

sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,

certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de

situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information

relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur

activité.

Les dispositions des articles L. 4113-1, L. 4113-3, L.4113-5, L.4113-9 à L.4113-14 sont applicables aux ostéopathes

habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin, sage-femme, infirmier(ère) et

masseur-kinésithérapeute , dans des conditions fixées par décret. »

« Art L. 7113-14. - Les ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin,

sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute sont tenus se souscrire une assurance destinée à les garantir

pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et

résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. Les dispositions des articles

L.1142-2 sont applicables aux ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de

médecin, sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute, dans des conditions précisées par décret en Conseil

d'Etat. »

« Art. L. 7113-15. - Les ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice des professions de médecin,

sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute sont soumis à une obligation de formation continue. Les

dispositions de l'article L. 4153 sont applicables aux ostéopathes habilités à exercer en France, hors du cadre d'exercice

des professions de médecin, sage-femme, infirmier(ère) et masseur-kinésithérapeute. »

Article 2

Les décrets d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du présent dispositif doivent être publiés avant le

......./........./200..

 


Au passage, les principaux syndicats des paramédicaux sont contre ce projet,

 

et même la SFDO renâcle puis juge l'ordre des ostéopathes pour le moment malvenu (quoiqu'on pourra voir ça à tête reposée plus tard ....)

 

Ce serpent de mer reviendra dans une paire d'année .... on peut désormais en faire le pari !